LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL La loi n°2003-775 du 21 aout 2003, et le décret n°2003-1307 du 26 décembre 2003 ont modifié les dispositions relatives à l'exercice des fonctions à temps partiel pour les fonctionnaires. Le dispositif réglementaire Deux modalités sont prévues : Le temps partiel sur autorisation Le temps partiel sur autorisation est une modalité de temps choisi entre l'enseignant et son autorité hiérarchique. L'autorisation est accordée à la demande de l'intéressé(e) sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service public d'enseignement et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Compte tenu des nouvelles obligations de service des personnels enseignants du 1er degré l'exercice des fonctions à temps partiel s'effectue de la manière suivante : a) organisation dans le cadre d'une répartition hebdomadaire sur 8 demi-journées.
Le temps partiel sur autorisation est accordé pour une durée d'une année scolaire renouvelable deux fois par tacite reconduction. b) Organisation dans le cadre d'une répartition annuelle. Les personnels enseignants du premier degré peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel selon une quotité de 80 % rémunérée à hauteur de 85,7 %.
Le temps partiel de droit Il est accordé :
En application des dispositions réglementaires, les quotités de travail et de rémunération disponibles de plein droit sont reprises dans le tableau ci-dessous : a) Organisation dans le cadre d'une répartition hebdomadaire sur 8 demi-journées
b) Organisation dans le cadre d'une répartition annuelle. L'organisation du service sur l'année consiste à répartir un nombre de demi-journées supplémentaires d'enseignement à effectuer de manière à obtenir en fin d'année le nombre de demi-journées correspondant à la quotité sollicitée par l'agent. Les quotités de 60 %, 70 % et 80 % ne permettent pas d'obtenir un nombre hebdomadaire entier de demi-journées. Elles ne sont donc accessibles que sous réserve de l'intérêt du service et nécessairement organisées sur l'année, compte tenu du nombre de demi-journées supplémentaires d'enseignement à répartir dans l'année. Il appartient à l’Inspecteur d’Académie d'examiner, au cas par cas, les possibilités de mise en œuvre d'un tel aménagement, compte tenu des contraintes d'organisation du service qu'elles impliquent. Sous réserve des dispositions susvisées ci-dessous, le temps partiel de droit est accordé pour une période correspondant à l'année scolaire, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires. Il ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité, du congé d'adoption, du congé de paternité, du congé parental ou après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des situations pour lesquelles il est prévu d'attribuer un temps partiel pour donner des soins. Sauf cas d'urgence la demande de temps partiel pour raisons familiales doit être présentée au moins 2 mois avant le début de la période d'exercice à temps partiel. Au-delà de la date anniversaire des 3 ans de l'enfant ou de son arrivée au foyer, les intéressé(e)s reprennent leur activité à temps plein ou sont placé(e)s sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, à temps partiel sur autorisation jusqu'à la fin de l'année scolaire. Cette période ne donne pas lieu à une tacite reconduction à compter du début de l'année scolaire suivante mais à une nouvelle autorisation. Fonctions particulières Les demandes des enseignants, qui exercent les fonctions de directeur d'école et qui souhaitent bénéficier d'un temps partiel de droit ou sur autorisation, seront examinées dans le strict respect de l'intérêt du service. Elles pourront conduire les demandeurs, pendant la durée du temps partiel, à ne plus exercer ces fonctions de direction d'école. Annualisation Que le temps partiel soit de droit ou sur autorisation, l'annualisation sera accordée sous réserve de l'intérêt du service. D'une manière générale, l'intérêt des élèves implique une continuité pédagogique, ce qui conduit à recommander, surtout pour ce qui concerne les services dans le premier degré, de s'en tenir à une seule alternance dans l'année, soit une période travaillée et une période non travaillée, soit la formule inverse. Surcotisation Au regard du régime de retraite, les périodes à temps partiel sont prises en compte comme des périodes à temps plein pour l'ouverture des droits à la retraite. En revanche le temps partiel est pris en compte au prorata de la durée effective lors de la liquidation de la pension. Afin d'améliorer la durée de la liquidation de pension l'agent peut donc demander à surcotiser dans les conditions suivantes :
(7,85 x quotité de temps travaillé) + 80 % (7,85 + 27,30) x quotité de temps non travaillé Le taux résultant de cette formule remplace le taux de 7,85 % (taux de retenue pour pension civile) pour les agents qui optent pour la surcotisation. Ainsi, selon les différentes quotités de temps partiel proposées, les taux de surcotisation à appliquer sont :
Pour le temps partiel de droit la surcotisation est possible dans les cas suivants :
Remarque : pour la liquidation de la pension et depuis le 1er janvier 2004, le temps partiel de droit pour raisons familiales est pris en compte à temps plein dans les droits à pension (pas de surcotisation) Exemple : Un enseignant perçoit un traitement brut à temps plein de 2000 €, à 50 % son traitement est ramené à 1000 €
Fichier au format PDF imprimable
Les textes officiels Travail à temps partiel des personnels enseignants du premier degré exerçant dans les écoles NOR : MENH0800653C
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription du premier degré Les articles 37 à 40 de laloi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixent le régime des quotités de travail à temps partiel de droit et à temps partiel sur autorisation des fonctionnaires de l'État. A - Rappel des principes régissant le travail à temps plein et incidences sur le travail à temps partiel Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles. B - Le temps partiel de droit Le service à temps partiel de droit peut être organisé dans le cadre d'une répartition hebdomadaire ou annuelle*. 1) Organisation du service dans le cadre d'une répartition hebdomadaire Aux termes de l'article 1-5 du décret du 20 juillet 1982, les personnels enseignants du premier degré bénéficient de l'aménagement de la durée de leur service hebdomadaire de façon à obtenir un nombre entier de demi-journées correspondant à la quotité de temps de travail choisie par l'agent. Le service est réduit d'au moins deux demi-journées par rapport à un service à temps plein. En application de ces dispositions, les quotités de travail et de rémunération disponibles de plein droit sont de 50 %, 62,5 % ou 75 %. Elles permettent en effet d'obtenir un nombre hebdomadaire entier de demi-journées et sont immédiatement accessibles. Tableau 1
* Le service peut également être organisé dans un cadre annualisé dans les conditions prévues par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'État. La durée du service est alors répartie selon un mode alternant des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Le dispositif est précisé par la note de service DPE A1 n° 2004-029 du 16 février 2004 publiée au B.O. n° 9 du 26 février 2004. 2) Organisation du service dans le cadre d'une répartition annuelle L'organisation du service sur l'année consiste à répartir un nombre de demi-journées supplémentaires d'enseignement à effectuer de manière à obtenir en fin d'année le nombre de demi-journées correspondant à la quotité sollicitée par l'agent. Tableau 2
3) Pour les directeurs d'école, en application de l'article 1-4 du décret du 20 juillet 1982, le bénéfice d'un temps partiel de droit peut être subordonné à l'affectation de l'enseignant dans d'autres fonctions que celles de directeur d'école. Cette procédure particulière ne doit toutefois être mise en oeuvre que si l'exercice des fonctions à temps partiel se révèle manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions de directeur d'école. C - Le temps partiel sur autorisation Aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984, les personnels enseignants du premier degré peuvent exercer à temps partiel sur autorisation, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service (cf. B.2. ci-dessus). L'article 1er du décret du 20 juillet 1982 prévoit que le service à temps partiel sur autorisation peut être organisé dans le cadre d'une répartition hebdomadaire ou annuelle**. 1) Organisation du service dans le cadre d'une répartition hebdomadaire Les personnels peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel dans les conditions suivantes : Tableau 1
2) Organisation du service dans le cadre d'une répartition annuelle Les personnels enseignants du premier degré peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel selon une quotité de 80 % rémunérée à hauteur de 85,7 %. Tableau 2
Les modalités d'organisation du service à temps partiel sur l'année répondent aux mêmes principes que ceux précédemment décrits pour le temps partiel de droit. 3) Pour les directeurs d'école, il appartient à l'inspecteur d'académie, avant de les autoriser à exercer leurs fonctions à temps partiel, de vérifier que les intéressés s'engagent à continuer à assumer l'intégralité des charges liées à la fonction de directeur d'école. En effet, les fonctions de directeur d'école comportent l'exercice de responsabilités qui ne peuvent par nature être partagées et qui pourraient se révéler incompatibles avec l'exercice à temps partiel. Pour le ministre de l'éducation nationale
Obligations de serviceNOR : MENH1011722C
Texte adressé aux rectrices et recteurs ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspecteurs de l'Éducation nationale chargés de circonscription du premier degré La présente circulaire se substitue à la circulaire n° 2008-105 du 06 août 2008 qui est abrogée. Le cadre général du service des instituteurs et professeurs des écoles a été redéfini par le décret n°2008-775 du 30 juillet 2008. Vous trouverez ci-après les précisions nécessaires à l'application de ce texte. La réforme de la formation des personnels enseignants au niveau master modifie les missions des maîtres formateurs ; leurs services sont définis au point II.3 de la présente circulaire. I - Organisation du service des enseignants du premier degré Le service des enseignants s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la semaine scolaire retenue en application des dispositions du code de l'Éducation relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. A) Le service des personnels enseignants du premier degré s'organise en vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement à tous les élèves et trois heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit cent-huit heures annuelles, effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'Éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle exercent les enseignants concernés. B) Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent conformément à l'article 2 du décret du 30 juillet 2008 précité, de la manière suivante : 1. Soixante heures consacrées à de l'aide personnalisée ou à du travail en groupes restreints, notamment en maternelle, auprès des élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages et au temps d'organisation proportionné correspondant. Dans le cas où ces soixante heures ne peuvent être intégralement mobilisées pour de l'aide personnalisée ou du travail en groupes restreints, elles sont consacrées au renforcement de la formation professionnelle continue des enseignants hors de la présence des élèves. Le temps d'organisation correspondant à l'aide personnalisée permet d'identifier les élèves en difficultés et de prévoir les modalités de cette aide pour ceux qui en bénéficieront. 2. Vingt-quatre heures consacrées : - à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils des maîtres de cycle) ; - aux relations avec les parents ; - à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. 3. Dix-huit heures consacrées à l'animation et à la formation pédagogiques. 4. Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires. Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'année, de toutes modifications éventuelles. Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune. Les cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus sont réparties et effectuées sous la responsabilité de l'inspecteur de l'Éducation nationale de la circonscription, dans le cadre de la circonscription, et font l'objet d'un tableau de service qui lui est adressé par le directeur de l'école.
1. Compléments de temps partiel et postes fractionnés Le service d'un enseignant exerçant à l'année dans plusieurs écoles doit comporter le même temps d'enseignement devant élève que celui de tout autre enseignant à temps complet ainsi que les cent-huit heures de service complémentaire se déclinant dans les quatre composantes rappelées ci-dessus. L'enseignant effectue ainsi, dans le cadre de son service, le nombre d'heures d'aide personnalisée aux élèves correspondant aux quotités de temps partiel qu'il assure. Par exemple, s'il assure son service en complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures d'aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés. L'utilisation des quarante-huit autres heures de service hors enseignement est organisée par les directeurs d'école concernés en liaison avec les intéressés. Cette organisation doit recueillir l'accord de l'inspecteur de circonscription. 2. Service des titulaires remplaçants Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré : vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées. Ces dernières sont utilisées en fonction des projets des écoles où s'effectuent les remplacements. Un décompte régulier sous le contrôle de l'inspecteur de circonscription permettra de s'assurer de la réalisation des cent-huit heures annuelles. 3. Service des maîtres formateurs Dans le cadre de leur service, les maîtres formateurs consacrent : - vingt-quatre heures, dont dix-huit heures d'enseignement dans leur classe et six heures d'activités qu'ils effectuent sous la responsabilité des inspecteurs d'académie-directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale afin de participer aux actions de formation, d'animation et d'accompagnement des stagiaires ou des étudiants. Ces activités pourront se dérouler dans les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de conventions ; - deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des maîtres ; - une heure en moyenne hebdomadaire sur l'année (soit trente-six heures annuelles) permettant d'assurer les activités visées au I ci-dessus selon la répartition horaire suivante : vingt-quatre heures consacrées aux travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves handicapés ; six heures d'animation pédagogique et d'activités de formateurs ; six heures de participation aux conseils d'école obligatoires. Ils pourront, s'ils le souhaitent, assurer des heures d'aide personnalisée auprès d'élèves de leur école ou d'écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires. Le complément de service à assurer devant les élèves est de six heures par maître formateur. Le regroupement de quatre compléments de service permettra la constitution d'un service complet, assuré par un maître qui enseignera pendant vingt-quatre heures et consacrera cent-huit heures en moyenne annuelle aux activités visées ci-dessus. 4. Service des directeurs d'école Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur école des soixante heures d'aide personnalisée aux élèves, notamment par l'élaboration du tableau de service prévu au I. À ce titre, ils bénéficient d'un allègement ou d'une décharge sur le service de soixante heures prévu au I.B.1, définis comme suit : - directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs peuvent bénéficier d'un allègement de service, après accord de l'IEN dans la limite maximale de 10 heures de service ; - directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 20 heures de service ; - directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 36 heures de service ; - directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 60 heures de service.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
|
© 2012 |
![]() |