Les droits et les devoirs des directeurs en cas de grève. - Code Education L.411-1 Pour leur droit de grève, voici ce qui ressort des textes : A l’appui du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 qui donne la liste des emplois de chefs d’établissement, et de la réponse du ministre de l'Education à une question écrite (J.O. du 31.1.76) : - une distinction très nette entre le directeur d’école et le chef d’établissement de collège ou de lycée - L’ensemble des instituteurs et des professeurs des écoles ont droit de grève, les adjoints comme les directeurs, les personnels spécialisés, les enseignants en stage, les titulaires, les non-titulaires, les stagiaires, les professeurs des écoles recrutés sur liste complémentaire, les conseillers pédagogiques, les aides-éducateurs, les assistants d’éducation ... Les seuls personnels n’ayant pas le droit de grève sont les chefs d’établissement du second degré. - Les directeurs d’école peuvent faire grève car ils ne sont ni chefs d’établissement, ni fonctionnaires d’autorité. Des pressions sont parfois exercées sur les directeurs par l’Administration pour maintenir les écoles ouvertes. Il s’agit d’un abus de pouvoir. Seule une réquisition individuelle, signée du préfet (procédure exceptionnelle, jamais utilisée) est à prendre en considération. L’Inspecteur d’Académie n’en a pas le pouvoir. Dans le décret n°87 53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l’avancement des maîtres directeurs, il était précisé «il (le maître directeur) rend compte aux autorités académiques auxquelles il adresse toutes informations demandées par elles». Or, dans le décret 89-122 du 24.2.1989 (B.O. n°10 du 9 mars 89) qui a abrogé et remplacé le précédent, cet alinéa a été purement et simplement supprimé. Pour les retenues de salaires, il appartient à l’Administration de faire la preuve de la participation à la grève. Ainsi les grévistes, quelle que soit leur fonction, ne répondent à aucune enquête, ne s’inscrivent sur aucune liste, ne signent quelque état que ce soit. Les directeurs et directrices n’ont à accomplir aucune tâche administrative particulière à ce sujet, sinon transmettre les documents de l’Administration aux non grévistes qui les gèrent eux mêmes. Ils ne certifient rien. Le seul texte qui ait existé réglementant le rôle des directeurs en cas de grève était la circulaire n° 81-141 du 26 mars 1981. Elle a été abrogée par la circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981 (B.O.E.N. n°23 du 11 juin 81). Depuis, aucun texte nouveau n’a été publié. Une réponse ministérielle à une question parlementaire publiée le 2 février 1998 (J.O. ANQR) donne quelques précisions : «Le droit de grève est reconnu aux enseignants du premier degré, y compris aux directeurs d’école. Par ailleurs, les écoles maternelles et élémentaires ne disposent pas de personnels spécifiques pour assurer la surveillance des élèves, ce qui rend difficile l’organisation de l’accueil en cas de grève. La mission du directeur d’école est de rechercher des solutions pour accueillir les enfants, soit en obtenant de la municipalité la mise en place d’un service de texte, soit avec la participation d’enseignants volontaires.» Concernant la loi sur le droit d’accueil, voici ce qu’elle dit : « Art.L. 133-4.-Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part. « Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l'article L. 133-2 du présent code, l'Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s'entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l'autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d'y participer. « L'autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune. « La commune met en place le service d'accueil à destination des élèves d'une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d'enseignement dans cette école. « Les familles sont informées des modalités d'organisation du service d'accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d'arrondissement. « Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. » C’est donc bien l’autorité administrative qui informe les mairies. Ensuite, ce sont les mairies seules qui organisent l’accueil s’il y a plus de 25% de grévistes. Rien est écrit sur des obligations du directeur. Concernant la circulaire n° 2008-111 du 26-8-2008 Mise en œuvre de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, voici ce qu’elle affirme : « L'inspecteur de l'éducation nationale ou l'inspecteur d'académie destinataire des déclarations préalables communique au maire dès qu'il en a connaissance, le nombre, par école, de personnes ayant procédé à la déclaration et lui précise quelles sont les écoles pour lesquelles le taux de déclarations préalables est égal ou supérieur à 25 % du nombre des personnes soumises à l'obligation de déclaration. » « Les directeurs d'école informent les familles des conséquences éventuelles du mouvement social sur le fonctionnement de leur école, par les moyens de communication les plus appropriés (affichage extérieur notamment). Lorsque le taux prévisionnel de grévistes implique l'intervention de la commune, ils facilitent la mise en place des mesure d'information que cette dernière organise à destination des familles en application de l'article L. 133-4 du code de l'éducation. » « Il reviendra en outre au directeur d'école ou, s'il est absent, aux enseignants présents le jour de la grève d'assurer la surveillance de ceux des élèves qui demeurent sous leur responsabilité, y compris lorsque les locaux communs sont également utilisés par la commune. » DONC, LE DIRECTEUR PEUT BIEN ETRE ABSENT ET N’A AUCUNE CHARGE ADMINISTRATIVE LIEE A LA GREVE, HORMIS L’INFORMATION DES PARENTS D’ELEVES.
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