Accident de service

Base juridique 

-  Loi    84-16  du  11  janvier  1984  Dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction publique de l’Etat (art.34, paragraphe 2, alinéa 2).

-  Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Désignation des médecins agréés, organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, condition d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et régime de congés de maladie des fonctionnaires.

-  Circulaire  interministérielle n°1711, 34/CMS  et 2B 9 du 30  janvier 1989 Protection sociale  des  fonctionnaires  et  stagiaires  de  l’Etat  contre  les  risques  maladie  et accidents de service.

-  Circulaire    91-083  du  9  avril  1991  Compétence  des  services  et  moyens  de financement dans le domaine de la gestion des accidents professionnels.

-  Circulaire n° 91-084 du 9 avril 1991 Accidents de service des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat. 

Définition de l’accident de service 

Un  accident peut    être  considéré  comme un  accident de  service  si les  conditions  suivantes sont  remplies :  

-  Il est survenu  dans l’exercice des fonctions ou au cours des trajets entre  la résidence habituelle et le lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi.                                         et
-  il a provoqué une lésion du corps humain
et

-  il  résulte  de  l’action  violente  et  soudaine  d’un  événement  extérieur  déterminant  une lésion
et

-     sa cause n’est pas étrangère à l’exercice des fonctions.

Procédure

1.      L’enseignant  victime  d’un  accident  de  service  doit  immédiatement  prévenir  son supérieur  hiérarchique  (I.E.N.  de  la  circonscription  de  l’école  de  rattachement  pour  les enseignants du premier degré public et privé) et, produire, dans les 48 heures, un certificat médical  accident  du  travail  initial  (cerfa  n°11138*01)  fixant  la  nature  et  le  siège  des lésions. 

2.      L’I.E.N.  adresse  à  la  victime  un  dossier  accident  de  service  à  remplir.  En  outre,  si l’imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, l’I.E.N. adresse également à la victime un certificat de prise en charge destiné à être remis par la victime au médecin, au pharmacien ou à l’auxiliaire médical (kinésithérapeute, infirmière,…) 

 

3.      La victime envoie le dossier complété à  l’IEN, son supérieur hiérarchique.

 

4.      L’IEN  rédige  un  rapport  d’enquête  administrative,  appose  son  cachet  et  signe  la déclaration  ainsi  que  l’enquête  sur  l’accident,  puis  transmet  le  dossier  au  Service départemental des personnels (S.D.P.) à l’Inspection académique.

 

5.      Si  l’arrêt  de  travail  dépasse    quinze  jours  ou  si  l’imputabilité    au  service  n’est  pas évidente, le dossier sera soumis à la Commission de réforme siégeant à la D.D.A.S.S. pour avis sur la réalité des infirmités et la preuve de leur imputabilité au service.

 

6.      L’Administration prend une décision d’imputabilité ou de rejet.

 

-  Si  l’accident est  imputable au  service,  les  frais médicaux consécutifs à  l’accident  sont pris en charge par  l’Administration dans  les conditions  fixées par  la Circulaire du 30 janvier 1989 susvisée et  le  traitement de  l’intéressé est versé dans son  intégralité dans le cadre d’un congé accident de service.

-  Si l’accident n’est pas imputable au service, les frais sont pris en charge par la Sécurité sociale et le traitement est assujetti au régime du congé de maladie ordinaire.

 

7.      La  victime  est  tenue  d’adresser  par  la  voie  hiérarchique  ses  certificats médicaux  de prolongation d’arrêt de travail et/ou de soins s’il y a lieu. Ceux-ci doivent se succéder sans chevauchement ni interruption, sans distinguer les jours fériés des jours ouvrables.

 

8.      Lorsque  l’état  de  santé  de  l’enseignant  le  permet,  ce  dernier  adresse  par  la  voie hiérarchique un certificat médical final fixant la date de guérison ou de consolidation avec ou sans séquelles.

    S’il  y  a  consolidation  avec  séquelles,  une  expertise  sera  diligentée  par  l’Inspection académique  puis  le  dossier  sera  soumis  à  la Commission  de  réforme  pour  fixer  le  taux d’invalidité résultant de l’accident.

 La prise en charge des frais occasionnés par un accident de service.  

Le remboursement des frais est assuré par l’Administration tant que l’état de santé de l’agent nécessite  des  soins. Sous  réserve  des  contrôles médicaux  indispensables,  le  remboursement des frais peut se poursuivre, même après la reprise de service de l’intéressé.

C’est  seulement  à  la  date  de  consolidation  (stabilisation  de  l’état  de  l’agent  qui  permet d’évaluer les séquelles éventuelles laissées par l’accident de service ou la maladie contractée dans  l’exercice des  fonctions) ou de guérison qu’il est mis fin normalement à ces soins sauf rechute dûment constatée.

La rechute 

Un certificat médical de rechute permet la réouverture d’un dossier d’accident pour lequel un personnel a été déclaré guéri ou consolidé.

Cependant,  la rechute ne peut être prise en considération qu’après expertise médicale et avis de la Commission de réforme.

Dans l’attente d’une décision, les frais, arrêts de travail et soins doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire.

Maladie professionnelle  

Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. 

La maladie ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle figure sur l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. 

La déclaration de maladie professionnelle doit être établie par la victime  dès la constatation de la maladie. 

La demande doit comporter :

- la déclaration en double exemplaires

- le certificat médical initial

- un rapport d’enquête administrative fourni par le supérieur hiérarchique. 

L’agent est ensuite convoqué par le médecin de prévention, puis auprès d’un expert. Lorsque l’Inspection académique est en possession de tous ces éléments, le dossier est présenté pour avis à la Commission de réforme.

 

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