Accident de service Base juridique
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat (art.34, paragraphe 2, alinéa 2). - Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 Désignation des médecins agréés, organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, condition d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Circulaire interministérielle n°1711, 34/CMS et 2B 9 du 30 janvier 1989 Protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l’Etat contre les risques maladie et accidents de service. - Circulaire n° 91-083 du 9 avril 1991 Compétence des services et moyens de financement dans le domaine de la gestion des accidents professionnels. - Circulaire n° 91-084 du 9 avril 1991 Accidents de service des fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat. Définition de l’accident de service
Un accident peut être considéré comme un accident de service si les conditions suivantes sont remplies : - Il est survenu dans l’exercice des fonctions ou au cours des trajets entre la résidence habituelle et le lieu de travail dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de l’emploi. et Procédure
1. L’enseignant victime d’un accident de service doit immédiatement prévenir son supérieur hiérarchique (I.E.N. de la circonscription de l’école de rattachement pour les enseignants du premier degré public et privé) et, produire, dans les 48 heures, un certificat médical accident du travail initial (cerfa n°11138*01) fixant la nature et le siège des lésions.
2. L’I.E.N. adresse à la victime un dossier accident de service à remplir. En outre, si l’imputabilité au service semble ne pas devoir être contestée, l’I.E.N. adresse également à la victime un certificat de prise en charge destiné à être remis par la victime au médecin, au pharmacien ou à l’auxiliaire médical (kinésithérapeute, infirmière,…)
3. La victime envoie le dossier complété à l’IEN, son supérieur hiérarchique.
4. L’IEN rédige un rapport d’enquête administrative, appose son cachet et signe la déclaration ainsi que l’enquête sur l’accident, puis transmet le dossier au Service départemental des personnels (S.D.P.) à l’Inspection académique.
5. Si l’arrêt de travail dépasse quinze jours ou si l’imputabilité au service n’est pas évidente, le dossier sera soumis à la Commission de réforme siégeant à la D.D.A.S.S. pour avis sur la réalité des infirmités et la preuve de leur imputabilité au service.
6. L’Administration prend une décision d’imputabilité ou de rejet.
- Si l’accident est imputable au service, les frais médicaux consécutifs à l’accident sont pris en charge par l’Administration dans les conditions fixées par la Circulaire du 30 janvier 1989 susvisée et le traitement de l’intéressé est versé dans son intégralité dans le cadre d’un congé accident de service. - Si l’accident n’est pas imputable au service, les frais sont pris en charge par la Sécurité sociale et le traitement est assujetti au régime du congé de maladie ordinaire.
7. La victime est tenue d’adresser par la voie hiérarchique ses certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et/ou de soins s’il y a lieu. Ceux-ci doivent se succéder sans chevauchement ni interruption, sans distinguer les jours fériés des jours ouvrables.
8. Lorsque l’état de santé de l’enseignant le permet, ce dernier adresse par la voie hiérarchique un certificat médical final fixant la date de guérison ou de consolidation avec ou sans séquelles. S’il y a consolidation avec séquelles, une expertise sera diligentée par l’Inspection académique puis le dossier sera soumis à la Commission de réforme pour fixer le taux d’invalidité résultant de l’accident. La prise en charge des frais occasionnés par un accident de service.
Le remboursement des frais est assuré par l’Administration tant que l’état de santé de l’agent nécessite des soins. Sous réserve des contrôles médicaux indispensables, le remboursement des frais peut se poursuivre, même après la reprise de service de l’intéressé. C’est seulement à la date de consolidation (stabilisation de l’état de l’agent qui permet d’évaluer les séquelles éventuelles laissées par l’accident de service ou la maladie contractée dans l’exercice des fonctions) ou de guérison qu’il est mis fin normalement à ces soins sauf rechute dûment constatée. La rechute
Un certificat médical de rechute permet la réouverture d’un dossier d’accident pour lequel un personnel a été déclaré guéri ou consolidé. Cependant, la rechute ne peut être prise en considération qu’après expertise médicale et avis de la Commission de réforme. Dans l’attente d’une décision, les frais, arrêts de travail et soins doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Maladie professionnelle
Une maladie professionnelle est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. La maladie ne peut être reconnue comme maladie professionnelle que si elle figure sur l’un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale. La déclaration de maladie professionnelle doit être établie par la victime dès la constatation de la maladie. La demande doit comporter : - la déclaration en double exemplaires - le certificat médical initial - un rapport d’enquête administrative fourni par le supérieur hiérarchique. L’agent est ensuite convoqué par le médecin de prévention, puis auprès d’un expert. Lorsque l’Inspection académique est en possession de tous ces éléments, le dossier est présenté pour avis à la Commission de réforme.
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