Congé de maternité


Le congé de maternité est accordé de droit sur présentation d’un certificat médical.


Référence

Pièces à fournir

Traitement

Durée - Observations


Circulaire 72-265 du 03/07/72


Code de la sécurité sociale Art. L331-3

L331-4 / L331-5 / L331-7


Circulaire FP/4 n°1864 du 09/08/1995




Décret n° 94-874

Du 7 octobre 1994







FP/4 n° 1864

Du 9 août 1995








Circulaire

n° DSS/2A/2006/166

du 12 août 2006


Demande


+


Certificat médical


Le congé de maternité est rétribué à temps plein même si l’institutrice ou la P.E. travaillait préalablement à mi-temps.


Le congé de maternité accordé au titre de grossesse pathologique est assimilé au congé de maternité et ouvre donc droit au traitement à temps plein même si l’intéressée est à mi-temps avant le congé.


Le stagiaire en activité a droit au congé de maternité avec traitement d’une durée égale à celle prévue par la Sécurité Sociale.










La période pendant laquelle la mère perçoit l’indemnité journalière de repos est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l’accouchement au début de la période de repos mentionné.

1er et 2ième enfant :


La durée du congé de maternité est de 16 semaines :

6 semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après l’accouchement.


La période prénatale peut être réduite à 2 semaines sur avis médical ce qui ouvre droit à 14 semaines de congé post-natal si la future mère a effectivement exercé ses fonctions avant le début des 6 semaines qui précèdent l’accouchement.


Le stage est prolongé de la durée du congé de maternité dans les limites fixées par le décret du 7 octobre 1994.

La titularisation prend effet à la fin de la durée statutaire du stage sans tenir compte de la prolongation imputable au congé de maternité.


Naissance intervenant au cours des grandes vacances et aussitôt après la rentrée :

Le congé de maternité sera accordé désormais, dans ce cas, comme le congé de maternité d’une naissance qui intervient pendant l’année scolaire. Les intéressées peuvent bénéficier des dispositions de la circulaire du 9 août 1995, aux termes de laquelle elles peuvent, sur leur demande, être placées en congé de maternité 2 semaines seulement avant la date présumée de l’accouchement.


Quand l’accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date initialement prévue et exige l’hospitalisation post-natale de l’enfant.


1* Délai dans lequel doit être pris cette période supplémentaire de congé :

La période supplémentaire s’ajoute à la durée du congé légal de maternité. Elle n’est pas détachable de celui-ci.


2* Durée supplémentaire du congé :

La durée de la période supplémentaire est égale au nombre de jours courant depuis la date réelle de l’accouchement jusqu’au début du congé prénatal auquel peut prétendre la mère.


3* Durée totale du congé :

La durée totale du congé n’est pas réduite du fait de l’accouchement prématuré.
La mère bénéficie du report, après l’accouchement, du congé prénatal augmenté de la période supplémentaire.

La durée totale du congé est donc égale à la durée du congé légal de maternité auquel a droit la mère en fonction du rang de l’enfant, augmenté du nombre de jours courant à partir de l’accouchement jusqu’au début du congé.




Informations complémentaires :


  • Pour le troisième enfant et les suivants, le congé est de 26 semaines : 8 ou 10 avant l’accouchement ; 18 ou 16 après l’accouchement.


  • Si la mère accouche de jumeaux, le congé est de 34 semaines : 12 à 16 avant l’accouchement ; 18 à 22 après l’accouchement.


  • S’il s’agit de triplés, de quadruplés…. Le congé passe à 46 semaines : 24 avant l’accouchement et 22 après l’accouchement.


  • Pour une grossesse pathologique : Le congé de maternité peut être augmenté sur avis médical du médecin traitant de 2 semaines avant le début de celui-ci et de 4 semaines après (non obligatoirement contiguë au repos prénatal)


  • Le congé de maternité peut être précédé ou suivi de congés de maladie. Si l’enseignante est à mi-temps, il ne sera rétribuée qu’à demi traitement pour ces périodes de congés.


  • Date de l’accouchement différente de la date présumée :

  1. accouchement prématuré : Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, le repos prénatal s’ajoute au congé post-natal.

  2. accouchement retardé : Le retard est pris en compte au titre du congé de maternité. Ainsi, la période se situant entre la date présumée de l’accouchement et la date effective de celui-ci est considérée comme congé de maternité.

  3. Si l’enfant est hospitalisé jusqu’à l’expiration de la 6ième semaine après l’accouchement, la mère peut demander le report du congé jusqu’à la fin de l’hospitalisation de tout ou partie du congé.

  4. En cas de décès de la mère du fait de l’accouchement, le père peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n’a pu bénéficier.


Dispositions particulières concernant :


  • L’allaitement : La loi n 73/4 du 02/01/1973 (code du travail) prévoit des dispositions particulières concernant les mères de famille qui allaitent un enfant. Articles L 224-1 / 224-2 / 224-4 / 224-5. En principe, les mères qui allaitent ont droit à une heure par jour à prendre 2 fois durant les heures de travail. En l’absence de réglementation particulière pour les enseignants, cette disposition est souvent inapplicable ou inappliquée sauf quand des facilités de service sont accordées en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant : crèche, domicile voisin, logement de fonction sur le lieu de travail. Une demande écrite devra être formulée de façon à être en situation régulière si un incident survenait.


  • Préparation à l’accouchement dit sans douleurs : Des autorisations d’absence peuvent être accordées pour des séances préparatoires à l’accouchement (circulaire du 09/08/1995). Cependant, comme pour l’allaitement, il n’y a pas de dispositions claires prévues pour les personnels de l’Education Nationale. Les autorisations sont accordées que si les séances ne peuvent être accordées en dehors des périodes de service.


  • Situation administrative : Le congé de maternité est assimilé à une période d’activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l’avancement.


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