Responsabilité
- L. du 21/03/1804 (30 ventôse an XII)
- L. du 05/04/1937
- NS. 94-116 du 09/03/1994
- L. 83-634 du 13/07/1983
- Code Education L.911-4, L.912-1
Les fondements de la responsabilité civile des enseignants, comme celle de tout citoyen sont établis d'abord par les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil qui date de 1804.
Art. 1382 - Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Art. 1383 - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence.
Art. 1384 - 1er alinéa - On est responsable, non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.
L'obligation de surveillance subsiste dans tous les actes de la vie scolaire.
Article L.912-1 du Code de l'éducation : «Les enseignants sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves.»
RESPONSABILITÉ CIVILE DES PERSONNELS
La Loi du 5 Avril 1937 avait institué un régime spécial en faveur des instituteurs publics. Ces dispositions ont été remplacées par celles de l'article L.911-4 du Code de l'éducation :
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre le représentant de l'Etat dans le département.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Les enseignants sont responsables des dommages causés par, ou au détriment, des élèves placés sous leur surveillance.
La responsabilité de l'Etat se substitue à celle des membres de l'enseignement qui ne peuvent donc pas être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants. Mais l'Etat peut exercer un recours contre l'enseignant, conformément au droit commun.
Les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre l'enseignant, dans l'exercice de ses fonctions et responsable du fait dommageable, doivent être prouvées par le plaignant.
La responsabilité commence dès que l'élève franchit le portail de l'école et est engagée jusqu'au moment où l'élève est sorti de l'enceinte scolaire.
Dans le cas où l'Etat a été poursuivi et condamné, c'est lui qui paie et répare les dommages.
Le maître conserve éventuellement :
- la responsabilité administrative de ses fautes de service, l'administration pouvant estimer que la faute mérite une sanction disciplinaire ;
- la responsabilité civile de ses fautes, étrangères ou non au service ; c'est dans ce cas que l'Etat peut se retourner contre le maître pour exercer une action récursoire.
Nous n'avons envisagé ici que la responsabilité civile. Il se peut, dans certains cas, que la faute personnelle du maître entraîne l'application de l'article 221 ou 222 du nouveau Code pénal. Dans ce cas, il est cité devant les tribunaux répressifs sur poursuite du ministère public : la responsabilité pénale.
RESPONSABILITÉ PÉNALE DES MAÎTRES
Le recours à la justice pénale permet à tout citoyen d’obtenir la sanction d’agissements contraires à l’intérêt public. Le Code pénal pose comme principe « qu’il n’est point de délit sans intention de le commettre ». Cette règle a une exception, les délits pour « fautes involontaires ». Tout citoyen peut voir sa responsabilité recherchée pour une faute « non intentionnelle ». Dans ce cas, l’Etat ne peut se substituer à un fonctionnaire.
Des dispositions sont prises qui visent cependant à protéger les fonctionnaires.
Un fonctionnaire ne peut être condamné que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les « diligences normales » qui découlent de sa fonction, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose. Ces « diligences » peuvent être, par exemple, le respect des consignes de sécurité.
Deux clauses supplémentaires ont été introduites qui limitent encore le risque de voir sa responsabilité pénale recherchée. En plus de n’avoir pas respecté les « diligences normales », il faut :
- soit avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
- soit avoir commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
La combinaison de ces dispositions aboutit à une certaine dépénalisation des fautes simples. Sans octroyer pour autant une impunité, elle répond aux craintes de ceux qui, exerçant des responsabilités à titres divers, redoutent les conséquences de la pénalisation excessive de la vie publique. Contrairement aux idées reçues, le nombre d’enseignants inquiétés par la justice pour des fautes non intentionnelles est extrêmement faible. On a recensé, en 2000, 6 condamnations sur un effectif global de 1 143 700 personnes de l’Education nationale.
Responsabilité administrative de l’enseignant
L’enseignant est responsable du contrôle de la fréquentation scolaire (tenue du registre d’appel).
- Voir ”A-1-4 Enseignement obligatoire”, page 27.
- Voir ”A-3-2 Horaires - Emplois du temps”, page 59.
- Voir ”A-3-9 Calendrier et rythmes scolaires”, page 69.
L'IA fixe les horaires d'entrée et de sortie dans le cadre du règlement type départemental, après avis du CDEN.
Il peut être dérogé localement par le maire à ces horaires après avis du conseil d'école et de l'IEN.
L'accueil des élèves a lieu 10 minutes avant l'entrée des classes.
- Voir ”B-2-4 Obligations de service”, page 271.
Si un agent a un motif raisonnable de penser qu’un danger grave et imminent existe pour la vie ou la santé d’un élève ou d’un personnel, il en informe immédiatement son autorité administrative. Cette dernière ne peut demander la reprise d’activité tant que persiste le danger grave et imminent.
RESPONSABILITÉ DU DIRECTEUR
Le directeur est responsable de l'accueil et de la surveillance des élèves en toutes circonstances et veille au bon fonctionnement des diverses activités durant le temps scolaire.
Il est garant de la sécurité dans l’école.
Enquêtes concernant la Vie de l’Ecole
Dans une recommandation traitant de la «simplification administrative», le ministère invite les inspecteurs d’académie à «prendre des dispositions... pour alléger le travail de réponse à des enquêtes demandées...».
Les écoles ont à répondre à deux enquêtes importantes :
- ce qu’il est convenu d’appeler «l’enquête lourde de rentrée» exploitée par l’inspection académique, puis les services du ministère de l’Education nationale.
L’analyse de cette enquête, au niveau de chaque école, permet d’exprimer divers besoins, notamment pour le soutien et l’aide aux enfants en difficulté ;
- «l’enquête carte scolaire» qui permet notamment d’exprimer les besoins pour la rentrée à venir.
En dehors de ces deux enquêtes, les écoles ont parfois à répondre à quelques demandes plus pointues (enseignement des langues vivantes, classes transplantées, entrée au collège... etc...)
Depuis la mise en place de la décentralisation, les collectivités locales (les mairies pour les écoles) ont tendance à demander de plus en plus d’informations.
Les directrices et directeurs ont intérêt à négocier avec les élus locaux afin d’éviter la multiplication et la lourdeur des demandes (ceci peut être fait dans le cadre d’une concertation globale).
Les enquêtes peuvent porter sur les logements de fonction, les services annexes (études, restauration...), l’aménagement du temps scolaire, la carte scolaire...
Les écoles n’ont pas à répondre à d’autres enquêtes que celles émanant de l’Education nationale et des mairies sous réserve, pour ces dernières, que le contenu fasse l’objet d’un accord entre l’école et la mairie (en cas de litige, voir le conseil des maîtres, le conseil d’école et l’inspecteur de l’Education nationale).
Le directeur n’a pas à répondre à des enquêtes touchant à la vie privée des personnels de l’école. Il prendra d’infinies précautions pour répondre aux demandes de renseignements concernant les élèves et leurs familles.
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